Texte de l'article
Les recherches effectuées après l'obtention du doctorat, dans le cadre d'un contrat de travail, par les personnels nommés, d'une part, dans le corps des professeurs des universités ou dans l'un des corps assimilés à celui des professeurs des universités et qui n'avaient pas antérieurement la qualité de fonctionnaire, et, d'autre part, dans le corps des maîtres de conférences ou dans l'un des corps assimilés à celui des maîtres de conférences, en application de l'arrêté prévu à l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé, et d'un niveau au moins équivalent à celui des fonctions exercées par les membres du corps d'accueil sont retenues, dans les conditions suivantes :