Texte de l'article
1. Le corps des marins-pompiers est réparti en cinq compagnies désignées, dans chaque port militaire, par le numéro d'ordre de l'arrondissement maritime dont ce port est le chef-lieu. 2. Des marins-pompiers de tous grades peuvent, par décision ministérielle, être détachés dans les établissements de la marine hors des ports militaires. 3. En dehors des cas prévus aux articles 12, paragraphes 3 et 16 du présent décret, les marins-pompiers titulaires ne peuvent être autorisés à changer de port que par voie de permutation.