Texte de l'article
1. Outre les pompiers de tous grades soumis aux règles prévues par le présent décret, chaque compagnie comprend, dans son effectif, un nombre de matelots des équipages de la flotte déterminé par le ministre de la marine. 2. Ces matelots, qui prennent le nom de matelots-pompiers auxiliaires, restent placés sous le régime particulier des lois et décrets qui régissent le corps des équipages de la flotte, mais sont exclusivement affectés au service de secours contre les incendies, concurremment avec les matelots-pompiers titulaires. 3. Sauf les dispositions spéciales prévues aux articles 6, 7, 33, 35, 37, 39, 40, le présent décret n'est applicable qu'aux pompiers titulaires.