Texte de l'article
1. A défaut de candidats parmi les marins-pompiers titulaires, se présentant ou de bonne volonté et agréés par le ministre, pour occuper les postes vacants créés hors des ports militaires, les désignations ont lieu d'office en suivant l'ordre inverse de la liste d'ancienneté dans chaque grade envisagé. 2. Toutes les fois que les circonstances l'exigent, le ministre indique celle des compagnies de pompiers sur laquelle les désignations d'office doivent porter. 3. Les marins-pompiers qui ont terminé la durée assignée pour leur déplacement sont replacés dans les cadres de la compagnie désignée par le ministre d'après les besoins du service.