Texte de l'article
1. La suspension de grade peut être prononcée pour une durée de six mois au plus, à l'égard des marins-pompiers de tous grades qui, sans avoir commis des délits les rendant justiciables des conseils de guerre, sont reconnus coupables d'un acte ou d'une négligeance susceptible d'entraîner de graves conséquences, ou qui présentent, par des fautes que ne peuvent suffisamment réprimer les peines disciplinaires, à porter par leur inconduite ou leur indiscipline le trouble ou le mauvais exemple dans le service auquel ils appartiennent. 2. Cette punition est infligée par le major général, sur la proposition du directeur des mouvements du port ; elle prend fin à l'expiration du temps fixé pour sa durée. Elle doit être obligatoirement précédée de la communication à l'intéressé prescrite à l'article 65 de la loi de finances du 22 avril 1905. Cette communication est faite dans les conditions indiquées à l'article 20, paragraphe 5, du présent décret. 3. Les marins-pompiers qui sont suspendus de leur grade n'ont droit, pendant la durée de cette peine, qu'à la solde du grade immédiatement inférieur. Les marins-pompiers non gradés subissent une retenue égale à la différence entre la solde de quartier-maître pompier et la solde de leur emploi.