Texte de l'article
1. Les marins-pompiers non gradés peuvent être envoyés aux sections spéciales dans les conditions prévues pour les marins des équipages de la flotte, après avis d'un conseil de discipline composé comme il est dit à l'article 22, paragraphe 3, du présent décret. 2. Les matelots pompiers titulaires auxquels il a été fait application des dispositions ci-dessus prévues et qui sont réintégrés des compagnies de discipline avant l'expiration de leur lien sont immédiatement congédiés.