Texte de l'article
1. Les marins-pompiers de tous grades sont rayés des contrôles de l'activité : a) Par application de la mesure sur la limite d'âge à la date fixée par les articles 26 et 27 du présent décret. b) Par suite de la mise à la retraite d'office, tant par mesure disciplinaire que pour toute autre cause, soit à la date fixée par la décision ministérielle les concernant, soit, dans le cas où cette date n'est pas précisée, le lendemain de la notification qui leur est faite de ladite décision. c) Par suite d'admission à la retraite pour ancienneté de services ou à la réforme n° 1 comportant ou non une gratification renouvelable le lendemain de la notification qui leur est faite de la décision ministérielle les concernant lorsque cette décision ne fixe pas une date précise pour la radiation et si cette dernière n'a pas déjà eu lieu par application des dispositions de l'article 27, paragraphe 2, du présent décret ; d) Par suite d'admission à la retraite pour infirmités ou blessures, le lendemain de la notification qui leur est faite du règlement de leur pension, sauf décision contraire du ministre ; e) Par suite de réforme n° 2, le quatrième jour au plus tard qui suit la comparution devant la commission de réforme prévue à l'article 29 du présent décret. La décision est prise par le préfet maritime qui doit statuer dans le délai susindiqué. 2. Les marins-pompiers de tous grades proposés pour une pension à titre d'infirmités ou blessures et dont la demande a été rejetée par le ministre sont présentés, dès la notification qui leur est faite de la décision les concernant, à la commission de réforme et rayés des contrôles de l'activité dans les conditions prévues au paragraphe 1er, c et e, du présent article, suivant qu'ils sont proposés pour la réforme n° 1 ou la réforme n° 2. 3. Dans tous les cas d'admission à la retraite, quelle qu'en soit la nature, ou à la réforme n° 1 avec gratification renouvelable, avis de la radiation des contrôles de l'activité doit être immédiatement donné au ministre.