Texte de l'article
1. Les matelots et quartiers-maîtres pompiers titulaires qui sont signalés comme ne présentant plus toutes les qualités physiques indispensables pour être maintenus dans le corps des marins-pompiers mais qui, cependant, sont jugés susceptibles de continuer leurs services dans la marine, sont soumis à l'examen d'une commission composée : Du directeur des mouvements du port ; D'un officier en service à la direction ; Du capitaine de la compagnie des pompiers. 2. Deux officiers du corps de santé de la marine désignés par le préfet maritime procèdent à la visite des intéressés et constatent les résultats de leur examen par un certificat établi dans la forme ordinaire. 2. Sur le vu de ce certificat, la commission examine s'il y a lieu de maintenir l'homme dans le corps des marins-pompiers ou de le verser dans celui des marins des directions de port. 4. Les propositions de la commission sont soumises à l'approbation du préfet maritime. 5. Le changement de corps ne peut être prononcé que dans la limite du dixième des vacances qui se produisent parmi les vétérans ou les quartiers-maîtres vétérans. 6. Les quartiers-maîtres pompiers ainsi autorisés à changer de corps conservent le bénéfice de leur grade et de leur ancienneté de grade mais ne peuvent obtenir d'avancement dans leur nouveau corps qu'après y avoir servi pendant un an au moins.