Texte de l'article
Des commissions sont instituées : - pour les personnels enseignants du second degré : par académie et par discipline ; - pour les professeurs du premier degré : par département ; - pour les personnels d'éducation et les psychologues de l'éducation nationale : par académie. Chaque commission comprend : - un membre du corps d'inspection compétent exerçant dans l'académie d'affectation du stagiaire ou un agent exerçant les fonctions dévolues aux membres de ce corps ou, après accord du recteur compétent, un membre du corps d'inspection compétent exerçant dans une autre académie ou un agent exerçant les fonctions dévolues aux membres de ce corps dans une autre académie ; Ces membres sont nommés par le recteur. En outre, le recteur constitue une liste de membres suppléants. Les membres d'une commission ne peuvent se prononcer sur la situation de stagiaires dont ils ont eu à assurer le suivi en tant que tuteur, inspecteur ou chef d'établissement pendant leur stage. En outre, ils ne peuvent ensuite participer aux jurys académiques de titularisation ou chargés de la proposition de délivrance d'un contrat ou d'un agrément définitif se prononçant sur la situation de professeurs stagiaires ou de maîtres en période probatoire dont ils ont eu à connaître.