Article R4443-8 · Code de la santé publique — CodexAI
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R4443-8
Article R4443-8
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 45 > 38 > 76
Code de la santé publique
En vigueur
Depuis le 1 septembre 2022
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Texte de l'article
Lorsque toute instance est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais prévus en application du présent chapitre sont augmentés conformément à l'article 643 du code de procédure civile.
Articles cités dans le texte
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