LEGI > ARTI > 00 > 00 > 45 > 40 > 41
Décisions mentionnant Article L111-15 — issues de la recherche plein texte, à vérifier avec chaque décision.
Effets d’une convention de servitude au titre de l’article L111-3 du code rural sur les pouvoirs de l’autorité compétente en matière de permis de construire
Une convention, conclue en application de l’article L111-3 du code rural, par laquelle le pétitionnaire d’un permis de construire s’engage à supporter les nuisances générées par le voisinage ne fait pas obstacle au pouvoir d’appréciation que l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire tient de l’article R111-2 du code de l’urbanisme en matière de sécurité ou de salubrité du fait de l’implantation du projet à proximité d’autres installations. …
Reconstruction à l'identique d'un bâtiment : sous quelles conditions ? Par Chloé Schmidt-Sarels, Avocate.
L’article L111-15 du Code de l’urbanisme dispose que : « Lorsqu’un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l’identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d’urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement ». Cet article est issu de la loi n°2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allégement des procédures fixant les conditions de fond mais également en posant le délai maximal de 10 ans entre la démolition du bâtiment et la demande de reconstruction. Ce droit à la reconstruction à l’identique est un droit dérogatoire et subsidiaire, c’est-à-dire qu’il permet de reconstruire à l’identique un bâtiment alors même que sa construction ne serait plus légalement possible en application des règles d’urbanisme en vigueur. De plus, il n’a vocation à s’appliquer que si les travaux envisagés se trouvent interdits par les règles d’urbanisme en vigueur, soit un régime plus favorable que les règles de droit commun.
Chambre Commerciale
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proposition de loi tendant à modifier l'article L. 243-5 du code des juridictions financières