Article L252-4-1 · Code des juridictions financières — CodexAI
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Code des juridictions financières
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Partie législative
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LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
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DEUXIEME PARTIE : Les chambres territoriales des comptes
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TITRE V : Dispositions applicables à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon
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CHAPITRE II : Des chambres territoriales des comptes de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon
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Section 1 : Missions
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Sous-section 1 : Jugement des comptes
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L252-4-1
Article L252-4-1
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 45 > 40 > 48
Code des juridictions financières
En vigueur
Depuis le 1 janvier 2023
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Texte de l'article
La chambre territoriale des comptes a qualité pour déférer au ministère public mentionné à l'article L. 112-2 les faits susceptibles de constituer des infractions au sens de la section 2 du chapitre Ier du titre III du livre Ier.
Articles cités dans le texte
Article L112-2
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