Article L6143-15 · Code des transports — CodexAI
CodexAI
Recherche
Jurisprudence
Codes
Citations
IA
Codes de loi
›
Code des transports
›
PARTIE LÉGISLATIVE
›
SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
›
LIVRE IER : L'AÉRONEF
›
TITRE IV : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET PÉNALES
›
Chapitre III : Surveillance du marché de certains aéronefs sans équipage à bord
›
Section 2 : Pouvoirs d'enquête pour le contrôle de la conformité des produits
›
Sous-section 3 : Analyses, tests et essais
›
L6143-15
Article L6143-15
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 45 > 44 > 46
Code des transports
En vigueur
Depuis le 1 avril 2022
Copier la référence
Copier le texte
Copier le lien
Légifrance
Poser une question sur cet article
Texte de l'article
Les résultats des contrôles documentaires, des tests, des analyses, des contrôles physiques, des essais en laboratoire et en vol sont immédiatement transmis aux agents habilités mentionnés à l'article L. 6143-5.
Articles cités dans le texte
Article L6143-5
Précédent
Article L6143-14
Suivant
Article L6143-16
← Retour au Code des transports