Article L6143-17 · Code des transports — CodexAI
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L6143-17
Article L6143-17
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 45 > 44 > 47
Code des transports
En vigueur
Depuis le 1 avril 2022
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Texte de l'article
Les agents habilités mentionnés à l'article L. 6143-5 peuvent procéder à des inspections inopinées sur place et à des contrôles physiques des produits.
Articles cités dans le texte
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