Article R616-7 · Code de la sécurité intérieure — CodexAI
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Code de la sécurité intérieure
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LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
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TITRE Ier : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE, DE TRANSPORT DE FONDS, DE PROTECTION PHYSIQUE DES PERSONNES ET DE PROTECTION DES NAVIRES
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Chapitre VI : Activité privée de protection des navires
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Section 2 : Autorisation d'exercice des employés
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Sous-section 1 : Délivrance de la carte professionnelle
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R616-7
Article R616-7
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 45 > 45 > 67
Code de la sécurité intérieure
En vigueur
Depuis le 1 mai 2022
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Texte de l'article
Le silence gardé par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité pendant deux mois sur la demande de carte professionnelle prévue à l'article L. 616-2 vaut rejet de celle-ci.
Articles cités dans le texte
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