Article R119-22-3 · Code de la voirie routière — CodexAI
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Code de la voirie routière
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TITRE Ier : Dispositions communes aux voies du domaine public routier.
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Chapitre X : Dispositions relatives au péage
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Section 2 : Service européen de télépéage
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Sous-section 2 : Obligations des percepteurs de péages
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R119-22-3
Article R119-22-3
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 45 > 53 > 30
Code de la voirie routière
En vigueur
Depuis le 9 avril 2022
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Texte de l'article
Les percepteurs de péages peuvent mettre en œuvre à titre temporaire, sur des parties limitées de leurs secteurs à péage, des systèmes de péage pilotes comportant des technologies autres que celles prévues à l'article D. 111-1-1.
Articles cités dans le texte
Article D111-1
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