Texte de l'article
I. - Les certificats logiciels sont délivrés aux personnes morales après une procédure d'enrôlement qui consiste à vérifier leur enregistrement préalable dans le répertoire sectoriel de référence des personnes morales mentionné à l'article L. 1470-4 du code de la santé publique ou, à défaut, dans le répertoire national mentionné au premier alinéa de l'article R. 123-220 du code de commerce.