Texte de l'article
Dans le cas où le pédicure-podologue, l'ergothérapeute, le psychomotricien, l'orthoptiste, le technicien de laboratoire médical, le manipulateur d'électroradiologie médicale, le préparateur en pharmacie hospitalière ou le diététicien mentionné à l'article 8 est susceptible de bénéficier lors de sa nomination de plusieurs des dispositions des articles 7 et 8 du décret du 22 décembre 2006 susvisé et de celles des articles 9, 10 et 10-1 du présent décret, il lui est fait application des dispositions correspondant à sa dernière situation.