Texte de l'article
Les candidats inscrits sur les listes d'aptitude prévues, d'une part, au 1° de l'article 4 et au 2° du même article 4 par dérogation aux dispositions de l'article 11 du décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 susvisé, et, d'autre part, à l'article 7 et recrutés sur un emploi d'un service d'incendie et de secours sont respectivement nommés lieutenants de 2e classe et lieutenants de 1re classe stagiaires pour une durée d'un an par arrêté des autorités investies du pouvoir de nomination définies à l'article R. 1424-21 du code général des collectivités territoriales.