Texte de l'article
La commission administrative paritaire commune comprend : 1° Huit membres titulaires représentant l'administration nommés par le vice-recteur, dont quatre désignés sur proposition du ministre du gouvernement de la Polynésie française chargé de l'éducation dans les conditions fixées au I de l'article 7 du décret du 5 janvier 1968 susvisé ; 2° Huit membres titulaires représentant le personnel. Chaque titulaire a un suppléant désigné dans les mêmes conditions.