Texte de l'article
I. - Le ministre chargé de l'économie peut accorder la garantie de l'Etat à des fonds d'investissement alternatifs régis par la section 2 du chapitre IV du titre 1er du livre II du code monétaire et financier dans le cadre de conventions conclues à cet effet entre les parties. La signature d'une convention vaut octroi de la garantie.