Texte de l'article
Pour l'obtention de la certification professionnelle ou du certificat de qualification professionnelle, respectivement mentionnés au 1° et au 2° de l'article R. 612-24 du code de la sécurité intérieure, permettant de justifier de l'aptitude professionnelle se rapportant à l'activité de surveillance humaine ou de gardiennage prévue au 1° de l'article L. 611-1 du même code, les personnes titulaires de la certification professionnelle ou du certificat de qualification professionnelle délivré en vertu du présent arrêté sont dispensées du suivi des modules de formation mentionnés à l'article 7 de l'arrêté du 27 juin 2017 susvisé, ainsi que des modules suivants, mentionnés à l'article 8 du même arrêté :