Texte de l'article
Lorsque la maladresse, l'imprudence, l'inattention, la négligence ou le manquement à une obligation législative ou réglementaire de prudence ou de sécurité prévu par l'article 222-20 du code pénal est commis par une personne mentionnée à l'article L. 6225-1 dans l'exercice de ses fonctions, l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne ayant entraîné une incapacité totale de travail d'une durée inférieure ou égale à trois mois est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende si l'une ou l'autre des circonstances suivantes est remplie :