Texte de l'article
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions du présent livre (partie réglementaire) mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau, sous réserve des adaptations prévues ci-dessous :
R. 351-2 Résultant du décret n° 96-205 du 15 mars 1996 relatif à la partie réglementaire du livre III (nouveau) du code rural
R. 351-6 à R. 351-6-2 Résultant du décret n° 2014-736 du 30 juin 2014
R. 351-6-3 Résultant du décret n° 2022-890 du 14 juin 2022
R. 351-6-4 Résultant du décret n° 2014-736 du 30 juin 2014
R. 351-7 Décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019
R. 351-8 Résultant du décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 1° Le greffe auprès duquel est formée la demande de règlement amiable dans les conditions prévues à l'article R. 351-1 est celui du tribunal de première instance ; 2° Si l'ordonnance mentionnée à l'article R. 351-4 prononce la suspension provisoire des poursuites, l'insertion prescrite à l'article R. 351-5 est faite dans un journal d'annonces légales du lieu où le débiteur a le siège de son exploitation ; 3° La mention de cette ordonnance est portée, pour les exploitants non immatriculés, sur un registre ouvert à cet effet au greffe du tribunal de première instance.