Texte de l'article
Le document d'information clé pour l'investisseur établi en application du I de l'article 422-67, dont le contenu est précontractuel, remplit les conditions suivantes : 1° Il comporte les mots : "informations clés pour l'investisseur" mentionnés clairement en français. 2° Il contient des informations correctes, claires et non trompeuses et cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus du fonds d'investissement à vocation générale. 3° Il comprend les informations appropriées sur les caractéristiques essentielles du fonds d'investissement à vocation générale concerné devant être fournies aux investisseurs afin que ceux-ci puissent raisonnablement comprendre la nature et les risques du fonds d'investissement à vocation générale qui leur est proposé et, par conséquent, prendre des décisions en matière de placement en pleine connaissance de cause. 4° Il contient des informations sur les éléments essentiels suivants du fonds d'investissement à vocation générale : a) L'identification du fonds ; b) Une brève description de ses objectifs de placement et de sa politique de placement ; c) Une présentation de ses performances passées ou, le cas échéant, de scénarios de performances ; d) Les coûts et les frais liés ; e) Le profil de risque au regard de la rémunération de l'investissement, y compris des orientations et des mises en garde appropriées sur les risques inhérents à l'investissement dans le fonds d'investissement à vocation générale concerné. Ces éléments essentiels doivent être compréhensibles pour l'investisseur sans renvoi à d'autres documents. Ils sont tenus à jour. 5° Il indique clairement où et comment obtenir des informations supplémentaires sur l'investissement proposé, y compris où et comment le prospectus et les rapports annuel et semestriel peuvent être obtenus, sur demande, gratuitement et à tout moment ainsi que la langue dans laquelle ces informations sont disponibles pour les investisseurs. 6° Il est rédigé de manière concise et dans un langage non technique. 7° Il est établi dans un format commun, permettant des comparaisons avec d'autres FIA dotés d'un document d'information clé pour l'investisseur ou des OPCVM. 8° Il est présenté de telle manière qu'il puisse être compris par les clients non professionnels.