Article R5112-20 · Code général de la propriété des personnes publiques — CodexAI
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Code général de la propriété des personnes publiques
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CINQUIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
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LIVRE Ier : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À LA GUADELOUPE, LA GUYANE, LA MARTINIQUE ET LA RÉUNION
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TITRE Ier : ZONE DES CINQUANTE PAS GÉOMÉTRIQUES ET TERRAINS EXONDÉS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC MARITIME
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Chapitre II : Dispositions particulières à la Guadeloupe et à la Martinique
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Section 5 : Cession de terrains prévue par l'article L. 5112-6
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R5112-20
Article R5112-20
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 46 > 01 > 73
Code général de la propriété des personnes publiques
En vigueur
Depuis le 1 août 2022
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Texte de l'article
La demande de cession prévue par l'article L. 5112-6 est adressée au préfet par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Le registre prévu à l'article R. 5112-2 porte mention de sa réception.
Articles cités dans le texte
Article L5112-6
Article R5112-2
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