Texte de l'article
Le directeur : 1° Prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration ; 2° Prépare et présente l'état prévisionnel des recettes et des dépenses et ses modifications ; 3° Est ordonnateur des dépenses et des recettes ; 3° bis Peut créer des régies d'avances et de recettes dans les conditions prévues par les dispositions applicables aux organismes publics nationaux sur avis conforme de l'agent comptable de l'établissement ; 4° Gère l'agence et la représente dans tous les actes de la vie civile et notamment dans les actions en justice décidées par le conseil d'administration ; 4° bis Peut saisir le tribunal administratif des atteintes à l'intégrité ou la conservation du domaine public dans les espaces urbains et dans les secteurs occupés par une urbanisation diffuse de la zone dite des cinquante pas géométriques ; 5° Signe les contrats et les conventions et procède aux aliénations, acquisitions, locations et transferts de valeurs dans les limites fixées par le conseil d'administration ; 6° Procède au recrutement du personnel et a autorité sur l'ensemble de celui-ci ; 7° Prépare et présente les orientations à moyen terme et le programme annuel d'intervention de l'agence qui comprend notamment le programme d'équipement visé à l'article 5 de la loi du 30 décembre 1996 précitée. Il en assure l'exécution et en rend compte chaque année au conseil d'administration ; 8° Prépare le règlement intérieur ; 9° Prépare le rapport d'activité. Il peut déléguer sa signature dans les conditions fixées par le conseil d'administration.