Texte de l'article
Pour l'application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion du chapitre III du titre III du livre II : 1° L'article R. 233-1 est ainsi modifié : a) Pour son application en Guyane et en Martinique, les mots : “ schéma départemental relatif aux personnes en perte d'autonomie ” sont remplacés par les mots : “ schéma territorial relatif aux personnes en perte d'autonomie ” ; b) Pour son application à la Guadeloupe, les mots : “ projet régional de santé mentionné à l'article L. 1434-2 ” sont remplacés par les mots : “ projet de santé commun à la Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin mentionné à l'article L. 1442-4 ” ; c) (Abrogé) 2° Pour l'application en Guyane et en Martinique de l'article R. 233-2, les mots : “ conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie ” sont remplacés par les mots : “ conseil territorial de la citoyenneté et de l'autonomie ” ; 3° L'article R. 233-6 est ainsi modifié : a) Pour son application en Guyane et en Martinique, le mot : “ départemental ” est supprimé ; b) La référence aux 1° à 6° de l'article L. 233-1 est remplacée, deux fois, par la référence aux 1° et 3° à 6° de l'article L. 233-1 ; c) Pour son application en Guadeloupe, en Guyane et en Martinique, les mots : “ ou, le cas échéant, de la métropole ” ne sont pas applicables ; 4° A l'article R. 233-9, la référence aux 2°, 3°, 4° et 6° de l'article L. 233-1 est remplacée par la référence aux 3°, 4° et 6° de l'article L. 233-1 ; 5° L'article R. 233-13 est ainsi modifié : a) Pour l'application du 1° en Guadeloupe, en Guyane et en Martinique, les mots : “ et le cas échéant, le représentant du conseil de la métropole désigné par le président du conseil de la métropole ” ne sont pas applicables ; b) Pour l'application du 4° en Guyane, les mots : “ Des représentants des collectivités territoriales volontaires autres que le département ” sont remplacés par les mots : “ Un représentant au moins des collectivités territoriales volontaires autres que la collectivité territoriale de Guyane ” ; c) Le 5° est ainsi rédigé : “ 5° Un représentant de la caisse générale de sécurité sociale mentionnée à l'article L. 752-4 du code de la sécurité sociale, au titre de la gestion du risque mentionné au 3° de cet article, désigné par elle ; ” d) Au 6°, les mots : “ de la caisse primaire d'assurance maladie ” sont remplacés par les mots : “ de la caisse générale de sécurité sociale, au titre de la gestion des risques mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 752-4 du même code, ” ; e) Le 8° est ainsi rédigé : “ 8° Un représentant de la caisse générale de sécurité sociale mentionnée à l'article L. 752-4 du même code, au titre de la gestion des risques mentionnés à ce même article pour les salariés et exploitants agricoles, désigné par elle ; ” ; f) Pour l'application du douzième alinéa en Guadeloupe, en Guyane et en Martinique, les mots : “, ou pour toutes les affaires concernant la métropole, par le président du conseil de la métropole. Pour les affaires qu'ils traitent en commun, la conférence est coprésidée. ” ne sont pas applicables ; 6° Au I de l'article R. 233-14, le dernier alinéa du 1° n'est pas applicable ; 7° L'article R. 233-18 est ainsi modifié : a) La référence aux 1° à 6° de l'article L. 233-1 est remplacée par la référence aux 1° et 3° à 6° de l'article L. 233-1 ; b) Le 4° n'est pas applicable ; c) Au 5°, la référence au d du 3° de l'article L. 223-8 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article R. 178-15 du même code ; 8° Pour l'application de l'article R. 233-19 en Guyane et en Martinique, les mots : “ conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie ” sont remplacés par les mots : “ conseil territorial de la citoyenneté et de l'autonomie ”.