Texte de l'article
Lorsque le demandeur dispose déjà d'un moyen d'identification électronique présumé fiable jusqu'à preuve du contraire et certifié dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 54-3, le fournisseur de moyen d'identification électronique n'est pas tenu de procéder à la vérification de son identité selon les modalités prévues à l'article R. 54-17, sous réserve des deux conditions suivantes :