Texte de l'article
Toute inscription modificative mentionnée ou rapportée d'office au registre du commerce et des sociétés par le greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant en matière commerciale est portée à la connaissance du teneur du Registre national des entreprises aux fins d'inscription. Le greffier procède ainsi qu'il est précisé au deuxième alinéa de l'article R. 123-83.