Article R6123-155 · Code de la santé publique — CodexAI
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R6123-155
Article R6123-155
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 46 > 09 > 09
Code de la santé publique
En vigueur
Depuis le 1 juin 2023
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Texte de l'article
Le titulaire de l'autorisation participe, en tant que de besoin, à la permanence des soins mentionnée à l'article L. 6111-1-3.
Articles cités dans le texte
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