Texte de l'article
Dispositions générales I. - Sauf précision expresse contraire dans le présent chapitre, les navires visés par la présente division sont conformes aux dispositions de la division 211 applicables aux navires de charge. V.-Toute expérience de stabilité effectuée en application du présent chapitre est conduite, et ses résultats sont dépouillés par un responsable qualifié, nommément désigné par le chantier ou l'exploitant.