Texte de l'article
L'établissement est administré par un conseil d'administration qui comprend, outre le président de l'établissement : 1° Sept représentants de l'Etat : a) Le secrétaire général du ministère chargé de la culture ou son représentant ; b) Le directeur général des patrimoines et de l'architecture au ministère chargé de la culture ou son représentant ; c) Le directeur général de la création artistique au ministère chargé de la culture ou son représentant ; d) Le directeur général des médias et des industries culturelles ou son représentant ; e) Le directeur du budget ou son représentant ; f) Le directeur de l'immobilier de l'Etat ou son représentant ; g) Le délégué général à la transmission, aux territoires et à la démocratie culturelle ; 2° Trois personnalités désignées en raison de leurs compétences ou de leurs fonctions par arrêté du ministre chargé de la culture ; 3° Deux représentants du personnel de l'établissement élus dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la culture. Pour chacun des membres du conseil d'administration mentionnés au 3°, un suppléant est élu dans les mêmes conditions que le titulaire.