Texte de l'article
Le périmètre des écoles doctorales tient compte du périmètre des regroupements prévus par l'article L. 718-2 du code de l'éducation. Une école doctorale peut, le cas échéant, associer des unités de recherche relevant d'établissements n'appartenant pas au regroupement, après avis du conseil académique ou de l'organe en tenant lieu, de la communauté d'universités ou d'établissements, ou des établissements membres du regroupement. Dans un objectif d'attractivité, les établissements accrédités peuvent dénommer leurs écoles doctorales sous la forme qui leur paraît souhaitable pour valoriser leurs compétences scientifiques spécifiques et les rendre visibles vis-à-vis des étudiants français et étrangers.