Article R6123-160 · Code de la santé publique — CodexAI
CodexAI
Recherche
Jurisprudence
Codes
Citations
IA
Codes de loi
›
Code de la santé publique
›
Partie réglementaire
›
Sixième partie : Etablissements et services de santé
›
Livre Ier : Etablissements de santé
›
Titre II : Equipement sanitaire
›
Chapitre III : Conditions d'implantation de certaines activités de soins et des équipements matériels lourds
›
Section 17 : Radiologie
›
Sous-section 1 : Equipements d'imagerie en coupes utilisés à des fins de radiologie diagnostique
›
R6123-160
Article R6123-160
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 46 > 30 > 09
Code de la santé publique
En vigueur
Depuis le 1 juin 2023
Copier la référence
Copier le texte
Copier le lien
Légifrance
Poser une question sur cet article
Texte de l'article
Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux équipements d'imagerie en coupes mentionnés au 2° de l'article R. 6122-26 utilisés pour la réalisation d'actes diagnostiques.
Articles cités dans le texte
Article R6122-26
Précédent
Article R6123-159
Suivant
Article R6123-161
← Retour au Code de la santé publique