Article R6123-168 · Code de la santé publique — CodexAI
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R6123-168
Article R6123-168
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 46 > 30 > 10
Code de la santé publique
En vigueur
Depuis le 1 juin 2023
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Texte de l'article
Le titulaire de l'autorisation garantit la réalisation des examens de biologie médicale requis par l'activité dans un délai compatible avec la qualité de la prise en charge du patient.
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