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Codes de loi›Code du travail›Partie réglementaire›Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités›Livre III : Voyageurs, représentants ou placiers, gérants de succursales, entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi et travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique›Titre IV : Travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique›Chapitre III : Dialogue social de secteur›Section 6 : Expertise›Sous-section 1 : Instruction de la demande d'expertise›R7343-102

Article R7343-102

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 46 > 32 > 22

Code du travail
En vigueurDepuis le 24 septembre 2022
Légifrance
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Texte de l'article

Le directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi statue sur la demande d'expertise au regard du dossier de demande prévu à l'article R. 7343-100 et des avis mentionnés à l'article R. 7343-101.

Articles cités dans le texte

Article R7343-100Article R7343-101
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