Article R7343-108 · Code du travail — CodexAI
CodexAI
Recherche
Jurisprudence
Codes
Citations
IA
Codes de loi
›
Code du travail
›
Partie réglementaire
›
Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
›
Livre III : Voyageurs, représentants ou placiers, gérants de succursales, entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi et travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique
›
Titre IV : Travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique
›
Chapitre III : Dialogue social de secteur
›
Section 6 : Expertise
›
Sous-section 3 : Déroulement de la mission d'expertise
›
R7343-108
Article R7343-108
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 46 > 32 > 22
Code du travail
En vigueur
Depuis le 24 septembre 2022
Copier la référence
Copier le texte
Copier le lien
Légifrance
Poser une question sur cet article
Texte de l'article
L'expert remet ses conclusions à l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi qui les communique ensuite à l'ensemble des organisations représentatives du secteur.
Précédent
Article R7343-107
Suivant
Article R7343-109
← Retour au Code du travail