Texte de l'article
La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste que son titulaire met en œuvre les compétences suivantes : - encadrer tout public dans tout lieu et toute structure ; - mettre en œuvre un projet d'animation s'inscrivant dans le projet de la structure ; - conduire une séance, un cycle d'animation ou d'apprentissage en char à voile ; - mobiliser les techniques de la mention char à voile pour mettre en œuvre une séance, un cycle d'animation ou d'apprentissage.