Texte de l'article
Le document d'information établi par le vendeur ou le bailleur en application de l'article L. 125-7 mentionne la date de son élaboration et le numéro de la ou des parcelles concernées. Il reprend en outre : 1° Le dernier arrêté pris par le préfet en application de l'article R. 125-45 ou de l'article R. 125-47 ; 2° Les informations mises à disposition dans le système d'information géographique prévu à l'article R. 125-45 ; 3° Les dispositions de l'article L. 556-2 du code de l'environnement.