Article R6431-80 · Code de la santé publique — CodexAI
CodexAI
Recherche
Jurisprudence
Codes
Citations
IA
Codes de loi
›
Code de la santé publique
›
Partie réglementaire
›
Sixième partie : Etablissements et services de santé
›
Livre IV : Mayotte, îles Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française
›
Titre III : Îles Wallis et Futuna
›
Chapitre Ier : Agence de santé du territoire
›
Section 4 : Organisation des soins et fonctionnement médical
›
Sous-section 4 : Soins aux détenus
›
R6431-80
Article R6431-80
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 46 > 36 > 49
Code de la santé publique
En vigueur
Depuis le 6 octobre 2022
Copier la référence
Copier le texte
Copier le lien
Légifrance
Poser une question sur cet article
Texte de l'article
L'Etat assure la sécurité des personnels de l'agence de santé concourant aux missions définies à l'article R. 6431-76.
Articles cités dans le texte
Article R6431-76
Précédent
Article R6431-79
Suivant
Article R6431-81
← Retour au Code de la santé publique