Par dérogation à l'article 3, le candidat peut être dispensé, sur demande, de l'examen d'aptitude technique au titre de la validation des acquis antérieurs en termes de formation ou d'expérience professionnelle selon les modalités fixées à l'annexe III du présent arrêté.
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Décisions mentionnant Article 4 — issues de la recherche plein texte, à vérifier avec chaque décision.