Texte de l'article
Le chef d'établissement pénitentiaire et le donneur d'ordre contribuent, chacun selon leurs obligations respectives définies à l'article L. 412-20-3 à assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des personnes détenues qui travaillent sous contrat emploi pénitentiaire, conformément aux dispositions des articles L. 4121-1 à L. 4121-5 du code du travail.