Texte de l'article
En application du dernier alinéa de l'article L. 214-7-4 et du dernier alinéa de l'article L. 214-8-7 du code monétaire et financier, l'OPCVM peut prévoir que le rachat de parts ou actions est plafonné à titre provisoire quand des circonstances exceptionnelles l'exigent et si l'intérêt des porteurs ou du public le commande. Il en est ainsi notamment lorsque, indépendamment de la mise en œuvre courante de la stratégie de gestion, les demandes de rachat sont telles qu'au regard des conditions de liquidité de l'actif de la SICAV, du fonds, ou de l'un de ses compartiments, elles ne pourraient être honorées dans des conditions préservant l'intérêt des porteurs et assurant un traitement équitable de ceux-ci ou lorsque les demandes de rachat se présentent dans des circonstances portant atteinte à l'intégrité du marché. La société de gestion informe l'AMF, les porteurs et le public de l'introduction d'un mécanisme de plafonnement des rachats de parts ou actions dans le règlement ou les statuts de l'OPCVM. Pour les OPCVM autres que les fonds monétaires régis par le règlement (UE) 2017/1131 du 14 juin 2017 ou les OPCVM mentionnés au I de l'article 411-134, la société de gestion informe l'AMF, les porteurs et le public si ce mécanisme n'est pas introduit et en déclare les raisons à l'AMF. - la différence constatée, à une même date de centralisation, entre le montant ou le nombre de parts ou actions de l'OPCVM dont le rachat est demandé, et le montant ou le nombre de parts ou actions de ce même OPCVM dont la souscription est demandée ; et Ce seuil est déterminé sur la base de la dernière valeur liquidative publiée ou de la dernière valeur estimative calculée par la société de gestion ou du nombre de parts ou actions en circulation constaté à sa date d'établissement ;