Texte de l'article
La société d'aménagement foncier et d'établissement rural procède à l'instruction de la demande et transmet son avis au préfet mentionné à l'article R. 333-4 dans un délai de deux mois à compter de la date d'accusé de réception de la demande. S'il n'est pas rendu dans le délai imparti, cet avis est réputé favorable.