TA789ème chambre9ème chambreCitée 1×
TA78 · 9ème chambre — 28 mars 2023
- ECLI
- DTA_2005291_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Sous le n° 2005291 par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 août 2020 et 28 janvier 2022, M. E J et M. G J, représentés par la SELARL Proxima, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision tacite, acquise le 23 juin 2020, par laquelle le préfet de la région d'Île-de-France a accordé à M. I D une autorisation d'exploiter ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision attaquée n'est pas motivée, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation au regard de l'ordre de priorité fixé par l'article 3 du schéma directeur régional des exploitations agricoles d'Île-de-France (SDREA). Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 janvier et 8 février 2022, le préfet de la région d'Île-de-France conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par MM. J ne sont pas fondés. La requête a été communiquée à M. D, qui n'a pas produit de mémoire. Par une ordonnance du 13 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 septembre 2022 à 12 heures. II. Sous le n° 2005466, par une requête, enregistrée le 25 août 2020, Mme H F épouse B, représentée par la SCP Bouaziz-Serra-Ayala-Bonlieu-Le Men-Hayoun, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision tacite, acquise le 23 juin 2020, par laquelle le préfet de la région d'Île-de-France a accordé à M. I D une autorisation d'exploiter ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure substantiel, au regard des dispositions de l'article R. 331-3 du code rural et de la pêche maritime ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, faute pour le préfet de l'avoir invitée à fournir de nouveaux éléments ou informations, et de l'avoir informée de son droit de communiquer par écrit avec la commission départementale d'orientation de l'agriculture (CDOA) ou de demander à être entendue ; - le préfet n'a pas procédé à la comparaison des candidatures ; - la décision attaquée a été obtenue par fraude. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2022, le préfet de la région d'Île-de-France conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme L ne sont pas fondés. La requête a été communiquée à M. D, qui n'a pas produit de mémoire. Par une ordonnance du 28 décembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 janvier 2022 à 12 heures. III. Sous le n° 2005469, par une requête, enregistrée le 25 août 2020, M. A B, représenté par la SCP Bouaziz-Serra-Ayala-Bonlieu-Le Men-Hayoun, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision tacite, acquise le 23 juin 2020, par laquelle le préfet de la région d'Île-de-France a accordé à M. I D une autorisation d'exploiter ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Il présente les mêmes moyens que Mme L dans l'instance n° 2005466. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2022, le préfet de la région d'Île-de-France conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. La requête a été communiquée à M. D, qui n'a pas produit de mémoire. Par une ordonnance du 28 décembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 janvier 2022 à 12 heures. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Benoit, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes de MM. J, de Mme L et de M. B sont dirigées contre la même décision et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. Par une décision tacite, acquise le 23 juin 2020, dont MM. J et les époux B demandent l'annulation, le préfet de la région d'Île-de-France a accordé à M. I D une autorisation d'exploiter. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 100-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Le présent code régit les relations entre le public et l'administration en l'absence de dispositions spéciales applicables () ". Aux termes de l'article L. 331-3 du code rural et de la pêche maritime : " L'autorité administrative assure la publicité des demandes d'autorisation dont elle est saisie (). / Elle () se prononce sur la demande d'autorisation par une décision motivée ". Aux termes de l'article R. 331-6 du même code : " I - Le préfet de région dispose d'un délai de quatre mois () pour statuer sur la demande d'autorisation. / Il peut, par décision motivée, fixer ce délai à six mois () notamment en cas () de consultation du préfet d'une autre région. () / II. - La décision d'autorisation () d'exploiter prise par le préfet de région doit être motivée au regard du schéma directeur régional des exploitations agricoles (). / III. - Le préfet de région notifie sa décision (). / A défaut de notification d'une décision dans le délai de quatre mois à compter de la date d'enregistrement du dossier ou, en cas de prorogation de ce délai, dans les six mois à compter de cette date, l'autorisation est réputée accordée () ". 4. La décision implicite d'acceptation en litige, qui n'était pas soumise aux dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, ne peut, par sa nature même, être motivée. Il ne ressort pas, au demeurant, des pièces du dossier que les requérants auraient demandé à ce que ses motifs leur en soient communiqués. Le moyen tiré d'un vice de forme doit, par suite, être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 331-3 du code rural et de la pêche maritime : " Les demandes d'autorisation présentées sur le fondement du I de l'article L. 331-2 sont instruites par le préfet de la région où se trouvent les biens dont l'exploitation est envisagée, avec l'appui du préfet du département du siège de l'exploitation et, le cas échéant, des préfets des autres départements sur le territoire desquels sont situés les biens concernés. / Lorsque les biens dont l'exploitation doit être autorisée sont situés sur le territoire de plus d'une région, la demande est adressée au préfet de la région du siège de l'exploitation du demandeur, qui procède à la consultation des préfets des autres régions intéressées ". Il résulte en outre des dispositions du I de l'article R. 331-6 du même code, citées au point 3, que le délai d'instruction d'une demande d'autorisation d'exploiter peut être prorogé notamment en cas de consultation du préfet d'une autre région. A cet égard, le préfet de la région du siège de l'exploitation ne doit être sollicité que lorsque les biens faisant l'objet de la demande d'autorisation sont situés dans au moins deux régions. 6. D'une part, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le préfet d'Île-de-France n'aurait pas vérifié que M. D " était en règle avec le contrôle des structures ". D'autre part, alors que les dispositions de l'article R. 331-3 mentionnées au point précédent n'impliquent pas de solliciter l'avis du préfet du département du siège de l'exploitation ou de celui où sont situés les biens faisant l'objet de la demande, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision litigieuse n'aurait pas été prise avec l'appui du préfet du département du Loiret et de celui de l'Essonne. Enfin, les biens faisant l'objet de la demande d'autorisation d'exploiter présentée par M. D sont tous situés dans le département de l'Essonne. Par suite, sans qu'importe la circonstance que le siège de son exploitation soit situé dans le département du Loiret, le moyen tiré d'un vice de procédure au regard des dispositions de l'article R. 331-3 du code rural et de la pêche maritime doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 331-5 du code rural et de la pêche maritime : " I. - La commission départementale d'orientation de l'agriculture mentionnée à l'article R. 313-1 peut être consultée sur les demandes d'autorisation d'exploiter auxquelles il est envisagé d'opposer un refus pour l'un des motifs prévus à l'article L. 331-3-1. Dans ce cas, et lorsque des candidatures concurrentes ont été enregistrées sur tout ou partie des biens qui font l'objet de la demande, l'ensemble des dossiers portant sur ces biens lui est soumis au cours de la même séance. / Les candidats, les propriétaires et les preneurs en place sont informés de la date d'examen des dossiers les concernant par la commission par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé () ". Si ces dispositions exigent que l'information qu'elles prévoient soit fournie aux candidats, aux propriétaires et aux preneurs en place en temps utile pour leur permettre de présenter des observations écrites, elles ne confèrent pas aux intéressés le droit d'être invités à présenter des observations orales devant la commission. Un tel droit ne résulte d'aucune autre disposition législative ou règlementaire ni d'aucun principe général du droit. 8. Par lettres du 29 janvier 2020, le préfet de l'Essonne a informé Mme F épouse B et M. B que leurs demandes, considérée comme complètes les 26 et 27 novembre 2019, avaient fait l'objet d'un premier examen par la commission départementale d'orientation de l'agriculture (CDOA) le 29 novembre 2019, et qu'elles seraient de nouveau examinées lors de la prochaine séance de cette commission prévue le 7 février 2020. Dès lors, compte tenu de ce qui est dit au point précédent, le moyen tiré de ce que les requérants n'ont pas été invités à fournir de nouveaux éléments, ni informés de la possibilité d'écrire à la CDOA ou de demander à être entendus, doit être écarté. En ce qui concerne la légalité interne : 9. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 312-1 du code rural et de la pêche maritime : " () / III. - Le schéma directeur régional des exploitations agricoles établit, pour répondre à l'ensemble des objectifs et orientations mentionnés au I du présent article, l'ordre des priorités entre les différents types d'opérations concernées par une demande d'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2, en prenant en compte l'intérêt économique et environnemental de l'opération. / Les différents types d'opérations concernées par une demande d'autorisation sont l'installation d'agriculteurs, l'agrandissement ou la réunion d'exploitations agricoles et le maintien ou la consolidation d'exploitations agricoles existantes () ". Aux termes de l'article L. 331-2 du même code : " I. - Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes : / 1° Les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles () ". Aux termes de l'article L. 331-3-1 de ce code : " L'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2 peut être refusée : / 1° Lorsqu'il existe un candidat à la reprise ou un preneur en place répondant à un rang de priorité supérieur au regard du schéma directeur régional des structures agricoles mentionné à l'article L. 312-1 () ". Il résulte de ces dispositions que le préfet, saisi d'une demande d'autorisation d'exploiter, est tenu de rejeter cette demande lorsqu'un autre agriculteur, prioritaire au regard des dispositions du schéma directeur régional des exploitations agricoles (SDREA), a également présenté une demande d'autorisation portant sur les mêmes terres. 10. D'autre part, aux termes de l'article 3 du SDREA arrêté par le préfet de la région d'Île-de-France le 21 juin 2016 : " En application de l'article L312-1 du code rural et de la pêche maritime, l'ordre des priorités entre les différents types d'opérations concernées par une demande d'autorisation mentionnée à l'article L331-2, est le suivant: / 1) Installation, y compris progressive, sur une exploitation agricole viable, d'un agriculteur répondant aux conditions de capacités ou d'expérience professionnelle prévue à l'article R331-2 du code rural et de la pêche maritime (), lui permettant d'atteindre un revenu compris entre 1 et 3,5 fois le seuil de viabilité défini à l'article 5-2. () / 3) Agrandissement d'une exploitation sur une surface lui permettant d'atteindre entre 1 et 1,5 fois le seuil de surface défini à l'article 4-1. / 4) Installation, y compris progressive, sur une exploitation agricole viable, d'un agriculteur répondant aux conditions de capacités ou d'expérience professionnelle prévue à l'article R331-2 du code rural et de la pêche maritime () lui permettant d'atteindre un revenu supérieur à 3,5 fois le seuil de viabilité défini à l'article 5-2. / 5) Agrandissement d'une exploitation sur une surface lui faisant dépasser de 1,5 fois le seuil de surface défini à l'article 4-1, et sous réserve que le critère d'agrandissement ou de concentration excessif spécifié à l'article 5-3 soit respecté () ". Aux termes du 1 de l'article 4 du même schéma : " Le seuil retenu () est fixé à la surface agricole utile (SAU) moyenne régionale (). Ce seuil est défini aux annexes 1 et 2 du présent arrêté () ". Pour les exploitations spécialisées en grandes cultures, la SAU moyenne est, en vertu de l'annexe 1 au SDREA, de 131 hectares. Aux termes du 2 de l'article 5 du SDREA : " () la dimension économique viable d'une exploitation à encourager est celle permettant de dégager un revenu agricole disponible d'au moins un SMIC par UTA travaillant sur l'exploitation ". Aux termes de l'annexe 3 du SDREA, l'unité de travail annuel (UTA) régionale moyenne est de 87 pour les exploitations spécialisées en grandes cultures. 11. La seule circonstance que l'autorisation en litige ait été tacitement délivrée ne suffit pas à établir que le préfet de la région d'Île-de-France n'aurait pas appliqué l'ordre de priorité prévu par le SDREA et aurait ainsi commis une erreur de droit. La demande d'autorisation d'exploiter présentée par M. D mentionne qu'il s'agit d'un agrandissement de son exploitation, précise que le projet consiste en la reprise de terres familiales dont sont propriétaires ses grands-parents, Mme K B épouse J et M. C J, et qu'il est d'ores et déjà exploitant agricole dans le département du Loiret. L'annexe 1 à cette demande indique que l'opération concerne d'une part une superficie de 49 hectares 89 ares et 16 centiares de terres, d'autre part une superficie de 34 hectares 87 ares 43 centiares de terres. L'annexe 4 indique que l'exploitation existante de M. D présente une superficie de 132 hectares, tandis que celle faisant l'objet de sa demande présente une superficie de 84,76 hectares, de sorte qu'en cas d'autorisation la surface totale de l'exploitation serait de 216 hectares, soit plus d'une fois et demie la surface agricole utile des exploitations spécialisées en grandes cultures. Ainsi, comme le soutient le préfet de la région d'Île-de-France, la candidature de M. D relevait de l'ordre de priorité n° 5 du SDREA. La demande d'autorisation d'exploiter présentée par M. J mentionne quant à elle qu'il dispose de la capacité professionnelle agricole, n'est pas exploitant individuel par ailleurs, et précise que le projet consiste en une installation à titre individuel portant sur une superficie de 84,76 hectares. Il ne ressort en revanche d'aucune pièce du dossier que son installation lui permettrait d'atteindre un revenu agricole disponible compris entre 1 et 3,5 fois la somme représentant 87 salaires minimum de croissance, et relèverait ainsi de l'ordre de priorité n° 1. Dans ces conditions, les moyens tirés d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation doivent être écartés. 12. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que le préfet de la région d'Île-de-France n'aurait pas procédé à la comparaison des candidatures est dépourvu des précisions nécessaires pour en apprécier le bien-fondé. Il doit, par suite, être écarté. 13. En troisième lieu, la fraude est caractérisée lorsqu'il ressort des pièces du dossier que le pétitionnaire a eu l'intention de tromper l'administration afin d'obtenir une décision indue, en échappant aux prescriptions applicables. 14. La demande d'autorisation d'exploiter présentée par M. D mentionne qu'il s'agit d'un agrandissement de son exploitation située dans le département du Loiret, dont l'adresse et le numéro Siret sont fournis, ainsi que la date de cette installation. Il est également précisé que le pétitionnaire exerce une activité salariée dans l'exploitation faisant l'objet de la demande. Le type de culture des 132 hectares de son exploitation existante est précisé. Rien ne permet d'établir que ces éléments seraient erronés, sans qu'importe la localisation du domicile du demandeur. Par ailleurs, aucune disposition législative ou réglementaire ne subordonne la délivrance d'une autorisation d'exploiter à la propriété du matériel agricole. Il ne ressort pas, au demeurant, de l'état des immobilisations des années 2018 et 2019 figurant au dossier que M. D ne serait pas propriétaire du matériel utilisé pour son exploitation agricole. Dans ces conditions, aucune intention de tromper l'autorité administrative, pour échapper à l'application de la réglementation applicable en obtenant une autorisation indue, ne ressort des pièces du dossier. Le moyen tiré d'une fraude doit être écarté. 15. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité des conclusions à fin d'annulation présentées par Mme F épouse B et M. B, les conclusions à fin d'annulation présentées par MM. J, Mme F épouse B et M. B doivent être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme que demandent MM. J, Mme F épouse B et M. B au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. 17. Les présentes instances ne comportent pas de dépens. Par suite, les conclusions présentées par Mme F épouse B et M. B au titre des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent, en tout état de cause, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de MM. J, Mme F épouse B et M. B sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E J, à M. G J, à Mme H F épouse B, à M. A B, à M. I D et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France. Délibéré après l'audience du 15 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Boukheloua, présidente, Mme Benoit, première conseillère, M. Maljevic, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023. La rapporteure, signé C. Benoit La présidente, signé N. Boukheloua La greffière, signé B. Bartyzel La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Nos 2005291, 2005466 et 2005469
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA069 novembre 2022
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ORTA_2005466_20230224TA7828 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2005291_20230328
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 28 mars 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2005291_20230328
Données disponibles
- Texte intégral