TA06 · Magistrat M. BONHOMME — 9 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2005291_20221109
- Date
- 9 novembre 2022
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source officielle{"Le tribunal a jug\u00e9 irrecevable la contestation des retraits de points pour les infractions des 11 avril 2015, 30 juillet 2016 et 14 ao\u00fbt 2016, ces points ayant \u00e9t\u00e9 restitu\u00e9s avant l'introduction de la requ\u00eate.": "Il a rejet\u00e9 les autres moyens soulev\u00e9s par le requ\u00e9rant, confirmant la validit\u00e9 des d\u00e9cisions contest\u00e9es."}
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 décembre 2020 et 1er avril 2021, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 13 novembre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul ; 2°) d'annuler les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré les points affectés à son permis de conduire à la suite des infractions constatées les 24 novembre 2013 (4 points), 6 mars 2015 (1 point), 11 avril 2015 (1 point), 30 juillet 2016 (1 point), 14 août 2016 (1 point), 2 août 2018 (4 points) et 24 juin 2019 (4 points) ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de valider son permis de conduire. Il soutient que : - la réalité des infractions n'est pas établie ; - les décisions de retrait de points sont entachées d'un vice de procédure tiré du défaut d'information prévu par l'article L. 223-3 du code de la route ; - la décision d'invalidation du permis de conduire est entachée d'un vice de procédure tiré de ce que les décisions de retrait de points contestées ne lui ont jamais été notifiées. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation des décisions de retraits de points afférentes aux infractions des 11 avril 2015, 30 juillet 2016 et 14 août 2016 dès lors que ces points ont été restitués à l'intéressé antérieurement à l'introduction de la requête. Un mémoire, enregistré le 27 septembre 2022, a été présenté par M. A en réponse au moyen d'ordre public. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné M. Bonhomme, vice-président, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu, au cours de l'audience publique du 26 octobre 2022 : - le rapport de M. Bonhomme, président ; - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 13 novembre 2020, le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité du permis de conduire de M. A pour solde de points nul. Par sa requête, M. A demande l'annulation de cette décision référencée " 48 SI " ainsi que des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré les points affectés à son permis de conduire à la suite des infractions commises les 24 novembre 2013 (4 points), 6 mars 2015 (1 point), 11 avril 2015 (1 point), 30 juillet 2016 (1 point), 14 août 2016 (1 point), 2 août 2018 (4 points) et 24 juin 2019 (4 points). Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la recevabilité des conclusions dirigées contre les décisions portant retrait de points relatives aux infractions des 11 avril 2015, 30 juillet 2016 et 14 août 2016 : 2. Il résulte du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de M. A du 18 mars 2021 et produit par le ministre de l'intérieur, que les points ôtés consécutivement aux infractions des 11 avril 2015, 30 juillet 2016 et 14 août 2016 ont été restitués à l'intéressé antérieurement à l'introduction de la requête. M. A persiste, lors de l'audience, à contester ces différentes restitutions mais n'apporte toutefois aucun élément de nature à remettre en cause le relevé versé aux débats par l'administration. Dès lors, les conclusions tendant à l'annulation des décisions de retraits de points afférentes à ces infractions sont dépourvues d'objet et, par suite, irrecevables. Elles doivent donc être rejetées. 3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a seulement lieu pour le tribunal de se prononcer sur la légalité des décisions portant retrait de points intervenues à la suite des infractions commises les 24 novembre 2013 (4 points), 6 mars 2015 (1 point), 2 août 2018 (4 points) et 24 juin 2019 (4 points). En ce qui concerne la légalité des autres décisions portant retrait de points contestées : S'agissant du moyen tiré du défaut d'information préalable : 4. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / () La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive () ". La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Quant à l'infraction commise le 6 mars 2015 : 5. Il résulte de l'instruction, et notamment du relevé d'information intégral du requérant, que ce dernier a payé l'amende forfaitaire relative à l'infraction du 6 mars 2015, relevée par radar automatique, ainsi que le prouvent les mentions " tribunal d'instance ou de police de CNT-CSA (centre national de traitement - contrôle sanction automatisé) ". Il découle de cette seule constatation que le requérant a nécessairement reçu l'avis de contravention pour cette infraction. Il suit de là que l'administration doit être regardée, dans les circonstances de l'espèce, et alors que l'intéressé n'établit pas, à défaut de produire le document qui lui a été remis, que celui-ci serait inexact ou incomplet, comme apportant la preuve qu'elle a satisfait à son obligation d'information préalable du contrevenant. Le requérant n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le ministre a retiré 1 point de son permis de conduire à la suite de cette infraction aurait été prise au terme d'une procédure irrégulière. Quant à l'infraction commise le 24 juin 2019 : 6. L'article R. 49-1 du code de procédure pénale prévoit, dans son II issu du décret du 26 mai 2009, que le procès-verbal constatant une contravention pouvant donner lieu à une amende forfaitaire " peut être dressé au moyen d'un appareil sécurisé dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, permettant le recours à une signature manuscrite conservée sous forme numérique ". En vertu des dispositions de l'article A. 37-19 de ce code, l'appareil électronique sécurisé permet d'enregistrer, pour chaque procès-verbal, d'une part, la signature de l'agent verbalisateur et, d'autre part, celle du contrevenant qui est invité à l'apposer " sur une page écran qui lui présente un résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée à son encontre, informations dont il reconnaît ainsi avoir eu connaissance ". En vertu des dispositions du II de l'article A. 37-27 du même code, en cas d'infraction entraînant retrait de points, le résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée précise qu'elle entraîne retrait de points et comporte l'ensemble des éléments mentionnés aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d'infraction entraînant retrait de points, l'ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l'intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l'agent selon laquelle le contrevenant a refusé d'apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante. 7. Il résulte de l'instruction que l'infraction commise le 24 juin 2019 par M. A a été constatée sur un procès-verbal dématérialisé portant mention des informations requises. Dès lors, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, l'administration est réputée apporter la preuve qu'elle a, en l'espèce, satisfait à son obligation d'information et M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision de retrait de points correspondant à l'infraction commise le 24 juin 2019 est intervenue au terme d'une procédure irrégulière l'ayant privé d'une garantie. Quant aux infractions commises les 24 novembre 2013 et 2 août 2018 : 8. En application du second alinéa de l'article 529-2 du code de procédure pénale, en l'absence de paiement ou de requête en exonération dans le délai de quarante-cinq jours suivant, selon les cas, la date de constatation de l'infraction ou la date d'envoi de l'avis de contravention, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public. Le paiement de l'amende forfaitaire majorée établit que le contrevenant a reçu un avis d'amende forfaitaire majorée. Le formulaire d'avis d'amende forfaitaire majorée utilisé par l'administration rappelle la qualification de l'infraction au code de la route et précise que l'émission de l'amende forfaitaire majorée peut entraîner un retrait de points du permis de conduire, que cette amende peut être contestée dans un délai de trois mois, que les retraits et reconstitutions de points font l'objet d'un traitement automatisé et que le titulaire du permis peut accéder à ces informations. Ces indications mettent le contrevenant en mesure de comprendre qu'en l'absence de contestation de l'amende il sera procédé au retrait de points et portent à sa connaissance l'ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route. Dans ces conditions, lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire majorée, il découle de cette seule constatation qu'il doit être regardé comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet. 9. Il résulte de l'instruction, notamment des différentes attestations de paiement établies par le trésorier du contrôle automatisé, que M. A s'est acquitté des amendes forfaitaires majorées correspondants aux infractions constatées par radar automatique le 24 novembre 2013 et 2 août 2018. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que M. A, qui ne démontre ni même n'allègue avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet, n'aurait pas bénéficié à l'occasion de ces infractions de l'information prévue aux articles L. 222-3 et R. 223-3 du code de la route, doit être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions portant retrait de points suite aux infractions commises les 24 novembre 2013 et 2 août 2018. En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence de notification des décisions successives de retrait de points : 11. Les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. La circonstance que le ministre de l'intérieur ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que dans la décision procédant au retrait des derniers points, il récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur qui demeure recevable à exciper de l'illégalité de chacun de ces retraits. 12. En l'espèce, M. A a nécessairement eu connaissance des décisions de retrait de points en litige à la date à laquelle il a reçu la décision du 13 novembre 2020, à partir de laquelle les retraits de points lui sont devenus opposables. La circonstance, à la supposer établie, que ces retraits de points ne lui auraient pas été notifiés antérieurement reste, par elle-même, sans incidence sur la légalité de cette décision. S'agissant du moyen tiré du défaut d'établissement de la réalité des infractions : 13. Il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l'article 530 du même code, que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 de ce code dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération, dans les délais prévu à l'article 529-1 du code de procédure pénale, ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du même code, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. 14. D'une part, le ministre de l'intérieur a versé au dossier le relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. A au 18 mars 2021 et qui fait mention de l'émission de deux titres exécutoires d'amendes forfaitaires majorées s'agissant des infractions du 24 novembre 2013 et du 2 août 2018, sans que le requérant n'avance d'éléments de nature à mettre en doute l'exactitude de ces mentions ou à établir la présentation de réclamations qui auraient été regardées comme recevables par l'officier du ministère public. 15. D'autre part, eu égard aux mentions du relevé intégral d'information, relatif à la situation du requérant, extrait du système national du permis de conduire, versé au dossier par le ministre de l'intérieur, et en l'absence de tout élément avancé par l'intéressé de nature à mettre en doute leur exactitude, il doit être tenu pour établi que le requérant a acquitté l'amende forfaitaire pour les infractions commises les 6 mars 2015 et 24 juin 2019. Compte tenu des mentions figurant au relevé d'information intégral relatif à la situation de son permis de conduire, l'intéressé ne peut, dès lors, utilement les contredire en se bornant à affirmer qu'il n'a pas payé l'amende forfaitaire enregistrée comme payée, ou à soutenir que l'administration n'apporte pas la preuve que la réalité des infractions a été établie dans les conditions requises par les dispositions précitées ou qu'il y aurait eu un recouvrement forcé. Ainsi, le moyen tiré de ce que la réalité de ces infractions ne serait pas établie doit être écarté. S'agissant de la décision référencée " 48 SI " du ministre de l'intérieur en date du 13 novembre 2020 en tant qu'elle constate la perte de validité du permis de conduire : 16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des décisions successives de retrait de points ayant été rejetées par le présent jugement, le solde de points attaché au permis de conduire du requérant reste nul. Dès lors, les conclusions tendant à l'annulation de la décision référencée " 48 SI " du ministre de l'intérieur du 13 novembre 2020 ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 17. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions présentées à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2022. Le magistrat désigné signé T. BONHOMME La greffière, signé M-L. DAVERIO Le magistrat désigné signé T. BONHOMME La greffière, signé M-L. DAVERIOLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière, N°2005291
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
DTA_2005291_20221109
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. BONHOMME
- Formation
- Magistrat M. BONHOMME
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 novembre 2022
Référence
DTA_2005291_20221109