Texte de l'article
d) Polluants spécifiques : avant rejet dans un réseau d'assainissement collectif urbain ou avant rejet au milieu naturel :
N° CAS Code SANDRE Valeur limite
Cadmium et ses composés* (en Cd) 7440-43-9 1388 0,05 mg/l
Arsenic et ses composés (en As) 7440-38-2 1369 25 µg/l
Plomb et ses composés (en Pb) 7439-92-1 1382 25 µg/l
Mercure et ses composés* (en Hg) 7439-97-6 1387 0,02 mg/l
Nickel et ses composés (en Ni) 7440-02-0 1386 50 µg/l
Hydrocarbures totaux - 7009 10 mg/l
Cuivre et ses composés (en Cu) 7440-50-8 1392 50 µg/l
Chrome et ses composés (dont chrome hexavalent et ses composés exprimés en chrome) 7440-47-3 1389 50 µg/l
Sulfates 14808-79-8 1338 2000 mg/l
Sulfites 14265-45-3 1086 20 mg/l
Sulfures 18496-25-8 1355 0,2 mg/l
Ion fluorure (en F-) 16984-48-8 7073 30 mg/l
Zinc et ses composés (en Zn) 7440-66-6 1383 0,8 mg/l Les substances dangereuses marquées d'une étoile (*) dans le tableau ci-dessus sont visées par des objectifs de suppression des émissions et doivent en conséquence satisfaire en plus aux dispositions de l'article 22-2-III de l'arrêté du 2 février 1998 modifié. 5.7. Interdiction des rejets en nappe Le rejet direct ou indirect, même après épuration, d'eaux résiduaires dans une nappe souterraine est interdit. 5.8. Prévention des pollutions accidentelles Des dispositions sont prises pour qu'il ne puisse pas y avoir en cas d'accident (rupture de récipient, cuvette, etc.) déversement de matières dangereuses dans les égouts publics ou le milieu naturel. Leur évacuation éventuelle après un accident se fait soit dans les conditions prévues au point 5.6 de la présente annexe, soit comme des déchets dans les conditions prévues au point 7 de la présente annexe. 5.9. Mesure périodique de la pollution rejetée Une mesure des concentrations des différents polluants visés au point 5.6 de la présente annexe est effectuée au moins tous les trois ans par un organisme agréé par le ministre chargé de l'environnement. Ces mesures sont effectuées sur un échantillon représentatif du fonctionnement de l'installation et constitué soit par un prélèvement continu d'une demi-heure, soit par au moins deux prélèvements instantanés espacés d'une demi-heure. - présence des résultats des mesures selon la fréquence et sur les paramètres décrits ci-dessus ou, en cas d'impossibilité d'obtenir un échantillon représentatif, évaluation des capacités des équipements d'épuration à respecter les valeurs limites d'émissions applicables ; 5.10. Traitement des hydrocarbures En cas d'utilisation de combustibles liquides, les eaux de lavage des sols et les divers écoulements ne peuvent être évacués qu'après avoir traversé au préalable un dispositif séparateur d'hydrocarbures, à moins qu'ils soient éliminés conformément au titre 7 de la présente annexe. Ce matériel est maintenu en bon état de fonctionnement et périodiquement entretenu pour conserver ses performances initiales. - en cas d'utilisation de combustibles liquides, présence d'un séparateur d'hydrocarbures permettant le traitement des eaux de lavage des sols et des divers écoulements, sauf si ceux-ci sont éliminés comme des déchets ; 6. Air. - Odeurs Les installations susceptibles de dégager des fumées, gaz, poussières ou odeurs sont munies de dispositifs permettant de collecter et canaliser autant que possible les émissions. Ces dispositifs, après épuration des gaz collectés en tant que de besoin, sont munis d'orifices obturables et accessibles aux fins d'analyse. 6.2. Valeurs limites et conditions de rejet Les combustibles à employer correspondent à ceux figurant dans le dossier de déclaration et aux caractéristiques préconisées par le constructeur des appareils de combustion. - conformité des combustibles utilisés avec ceux figurant dans le dossier de déclaration (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ; 6.2.2. Hauteur des cheminées Toutes les dispositions sont prises pour que les gaz de combustion soient collectés et évacués par un nombre aussi réduit que possible de cheminées qui débouchent à une hauteur permettant une bonne dispersion des polluants.
Type de combustible 1 MW et < 4 MW 4 MW et < 6 MW 6 MW et < 10 MW 10 MW et < 15 MW 15 MW et < 20 MW
Gaz naturel, Biométhane et GPL 5 m 6 m 7 m 9 m (13 m) 10 m (15 m)
Autres combustibles 6 m 7 m 9 m 11 m (16 m) 12 m (17 m) 2. Cas des moteurs :
Type de combustible 1 MW et < 4 MW 4 MW et < 6 MW 6 MW et < 10 MW 10 MW et < 15 MW 15 MW et < 20 MW
Gaz naturel, Biométhane et GPL 5 m 6 m 7 m 9 m (13 m) 10 m (15 m)
Autres combustibles 9 m 13 m 15 m 16 m (22 m) 18 m (27 m) Pour les turbines et moteurs, si la vitesse d'éjection des gaz de combustion dépasse la valeur indiquée au point 6.2.3.A de la présente annexe, la formule suivante peut être utilisée pour déterminer la hauteur minimale hp de la cheminée sans que celle-ci puisse être inférieure à 3 mètres :
Type de combustible 1 MW et < 2 MW 2 MW et < 4 MW 4 MW et < 6 MW 6 MW et 10 MW et 15 MW et < 20 MW
Combustibles solides 10 m (15 m) 12 m (18 m) 14 m (21 m) 14 m (21 m) 15 m (22 m) 16 m (24 m)
Fioul domestique 5 m 6 m 8 m 10 m 10 m
Autres combustibles liquides 7 m 8 m 9 m 11 m 13 m 14 m
Gaz naturel, Biométhane 4 m 5 m 6 m 8 m
GPL 5 m 6 m 8 m 10 m B.-Prise en compte des obstacles : - on retient la valeur “ hp ” définie au A du présent point ; Pour les combustibles gazeux et le fioul domestique, D est pris égal à 25 mètres si la puissance thermique nominale totale est inférieure à 10 MW et à 40 mètres si la puissance thermique nominale totale est supérieure ou égale à 10 MW. Ces distances sont doublées dans le cas des autres combustibles. - soit Hp la plus grande des valeurs Hi calculées pour tous les points de tous les obstacles définis ci-dessus. La hauteur de la cheminée est supérieure ou égale à la plus grande des valeurs “ Hp ” déterminée au présent point et “ hp ” déterminée au point A. C. - Cas des appareils de combustion fonctionnant moins de 500 heures par an : Dans le cas des appareils de combustion fonctionnant moins de 500 heures par an, le débouché à l'air libre de la cheminée d'évacuation des gaz de combustion dépasse de 3 mètres la hauteur des bâtiments situés dans un rayon de 15 mètres autour de l'installation, sans toutefois être inférieure à 10 mètres. 6.2.3. Vitesse d'éjection des gaz A. - Pour les turbines et moteurs, la vitesse d'éjection des gaz de combustion en marche continue maximale est au moins égale à 25 m/s. - vérification de la vitesse d'éjection : 6.2.4. Valeurs limites d'émission (installations de combustion autres que les turbines, moteurs et générateurs de chaleur directe) Les valeurs limites d'émissions du présent point sont applicables aux installations de combustion autres que les turbines, moteurs et générateurs de chaleur directe, dont les chaudières. - aux installations de combustion existantes de puissance thermique nominale totale supérieure ou égale à 5 MW fonctionnant plus de 500 heures par an, à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté et jusqu'au 31 décembre 2024 ;
Combustibles Polluants
SO2 (mg/Nm3) NOx (mg/Nm³) Poussières (mg/Nm3)
P < 10 MW P ≥ 10 MW
Biomasse solide 225 525 (5) 50
Autres combustibles solides 1 100 550 (10) 50
Fioul domestique - 150 (8) (12) -
Fioul Lourd 1 700 550 (9) 450 (1) (4) (9) 50 (11)
Autres combustibles liquides 850 550 450 50
Gaz naturel, Biométhane - 100 (2) (8) 100 (3) (6) (7) (13) -
Gaz de pétrole liquéfiés 5 150 (8) -
Renvoi Conditions Valeur limite d'émission (mg/Nm3)
(1) Installation déclarée après le 1er janvier 1998, dont plus de 50 % de la puissance totale est fournie par des générateurs à tubes de fumée. NOx : 550
(2) Installation déclarée entre le 1er janvier 1998 et le 1er janvier 2014. NOx : 150
(3) Installation déclarée entre le 1er janvier 1998 et le 1er janvier 2014, dont plus de 50 % de la puissance totale est fournie par des générateurs à tubes de fumée. NOx : 150
(4) Installation déclarée entre le 1er janvier 1998 et le 1er janvier 2014. NOx : 500
(5) Installation déclarée avant le 1er janvier 2014. NOx : 750
(6) Installation déclarée avant le 1er janvier 1998, dont plus de 50 % de la puissance totale est fournie par des générateurs à tubes de fumée. NOx : 225
(7) Installation déclarée avant le 1er janvier 1998. NOx : 150
(8) Installation déclarée avant le 1er janvier 1998. NOx : 225
(9) Installation déclarée avant le 1er janvier 1998. NOx : 600
(10) Installation déclarée avant le 1er janvier 1998. NOx : 825
(11) Installation déclarée avant le 1er janvier 1998, sauf lorsque la puissance thermique nominale totale dépasse 10 MW et qu'elle est située dans le périmètre d'un plan de protection de l'atmosphère tel que prévu à l'article R. 222-13 du code de l'environnement. Poussières : 100
(12) Appareils de combustion fonctionnant moins de 1 500 heures par an NOx : 200
(13) Installation déclarée entre le 1er janvier 1998 et le 1er janvier 2014. NOx : 120 I. b) Les installations de combustion nouvelles, de puissance thermique nominale totale supérieure ou égale à 1 MW et inférieure à 2 MW, fonctionnant moins de 500 heures par an, respectent une valeur limite d'émission de 100 mg/ Nm3 pour les poussières, si les installations utilisent des combustibles solides, à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté et jusqu'au 31 décembre 2029. - existantes de puissance thermique nominale totale supérieure ou égale à 5 MW déclarées après le 1er janvier 2014 et mises en service avant le 20 décembre 2018, à compter du 1er janvier 2025 ;
Puissance P (MW) SO2 (mg/Nm3) NOx (mg/Nm3) Poussières (mg/Nm3) CO (mg/Nm3)
Biomasse solide P < 5 200 500 50 250
5 ≤ P < 10 300 (7) 30 (2)
10 ≤ P
Autres combustibles solides P < 5 400 (3) 500 (4) 50 200
5 ≤ P < 10 300 (4) 30 (2)
10 ≤ P
Fioul domestique P < 5 - 150 - 100
5 ≤ P < 10
10 ≤ P
Autres combustibles liquides P < 5 350 300 (4) 50 100
5 ≤ P < 10 20 (1)
10 ≤ P 300 (5) (6)
Gaz naturel, Biométhane P < 5 - 100 - 100
5 ≤ P < 10
10 ≤ P
Gaz de pétrole liquéfiés P < 5 5 150 - 100
5 ≤ P < 10
10 ≤ P
Renvoi Conditions Valeur limite d'émission (mg/Nm3)
(1) Installation mise en service avant le 20 décembre 2018 Poussières : 30
(2) Installation mise en service avant le 20 décembre 2018 Poussières : 50
(3) Installation mise en service avant le 20 décembre 2018 SO2 : 1 100
(4) Installation mise en service avant le 20 décembre 2018 NOx : 550
(5) Installation mise en service avant le 20 décembre 2018 et dont plus de 50 % de la puissance totale est fournie par des générateurs à tubes de fumée. NOx : 550
(6) Installation mise en service avant le 20 décembre 2018 NOx : 450
(7) Installation mise en service avant le 20 décembre 2018 NOx : 500 III. - Les valeurs limites d'émission suivantes s'appliquent sous réserve des renvois entre parenthèses aux installations de combustion existantes fonctionnant plus de 500 heures par an et : - de puissance thermique nominale totale supérieure ou égale à 5 MW déclarées avant le 1er janvier 2014, à compter du 1er janvier 2025 ;
Puissance P (MW) SO2 (mg/Nm3) NOx (mg/Nm3) Poussières (mg/Nm3) CO (mg/Nm3)
Biomasse solide P < 5 200 650 50 250
5 ≤ P < 10
10 ≤ P
Autres combustibles solides P < 5 1 100 550 50 200
5 ≤ P < 10
10 ≤ P
Fioul domestique P < 5 - 150 (3) - 100
5 ≤ P < 10
10 ≤ P
Autres combustibles liquides P < 5 350 550 50 100
5 ≤ P < 10 30
10 ≤ P 500 (1)
Gaz naturel, Biométhane P < 5 - 150 - 100
5 ≤ P < 10
10 ≤ P 120 (2)
Gaz de pétrole liquéfiés P < 5 5 150 - 100
5 ≤ P < 10
10 ≤ P
Renvoi Conditions Valeur limite d'émission (mg/Nm3)
(1) Installation dont plus de 50 % de la puissance totale est fournie par des générateurs à tubes de fumée. NOx : 550
(2) Installation dont plus de 50 % de la puissance totale est fournie par des générateurs à tubes de fumée. NOx : 150
(3) Appareils de combustion fonctionnant moins de 1 500 heures par an NOx : 200 IV. - Les installations utilisant un combustible solide respectent la valeur limite suivante : - en composés organiques volatils hors méthane (exprimés carbone total) : 50 mg/Nm3. Objet du contrôle : - conformité des résultats des mesures visées au point 6.3 de la présente annexe (Mesure périodique de la pollution rejetée), ramenés aux conditions spécifiées ci-dessus avec les valeurs limites d'émission applicables (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure). 6.2.5. Valeurs limites d'émissions (turbines et moteurs) Le volume des effluents gazeux est exprimé en mètres cubes normaux (Nm³), rapportés aux conditions normales de température (273,15 K) et de pression (101,325 kPa) après déduction de la vapeur d'eau (gaz secs). - aux installations de combustion existantes de puissance thermique nominale totale supérieure ou égale à 5 MW fonctionnant plus de 500 heures par an, à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté et jusqu'au 31 décembre 2024 ;
COMBUSTIBLES POLLUANTS
SO2 (mg/Nm³) NOx (mg/Nm³) Poussières (mg/Nm³)
Combustibles liquides Autres combustibles liquides que le fioul domestique : 550 120 (1) Autres combustibles liquides que le fioul domestique : 20
Combustibles gazeux 15 (4) 50 (2) (3) (5) -
Renvoi Conditions Valeur limite d'émission (mg/Nm³)
(1) Installation déclarée avant le 1er janvier 2014. NOx : 200
(2) Installation déclarée avant le 1er janvier 2014. NOx : 150
(3) Installation consommant du GPL déclarée après le 1er janvier 2014 et mise en service avant le 20 décembre 2018 NOx : 75
(4) Installation consommant du gaz naturel ou du biométhane SO2 : -
(5) Jusqu'au 31 décembre 2029, installations utilisées pour faire fonctionner des stations de compression de gaz nécessaires pour assurer la sûreté et la sécurité d'un système national de transport de gaz NOx : 300 II. - Les valeurs limites d'émission suivantes s'appliquent sous réserve des renvois entre parenthèses aux installations de combustion fonctionnant plus de 500 heures par an et : - nouvelles, à compter du 20 décembre 2018 ;
Puissance P (MW) SO2 (mg/Nm3) NOx (mg/Nm3) Poussières (mg/Nm3) CO (mg/Nm3)
Fioul domestique P < 5 - 75 (1) (2) - 100
5 ≤ P < 10
10 ≤ P
Autres combustibles liquides P < 5 120 75 (1) (2) 20 100
5 ≤ P < 10 10 (3)
10 ≤ P
Gaz naturel, Biométhane P < 5 - 50 (4) - 100
5 ≤ P < 10
10 ≤ P
Gaz de pétrole liquéfié P < 5 15 75 (4) - 100
5 ≤ P < 10
10 ≤ P
Renvoi Conditions Valeur limite d'émission (mg/Nm3)
(1) Installation déclarée avant le 1er janvier 2014 NOx : 200
(2) Installation déclarée à partir du 1er janvier 2014 et mise en service avant le 20 décembre 2018 NOx : 120
(3) Installation mise en service avant le 20 décembre 2018 Poussières : 20
(4) Installation déclarée avant le 1er janvier 2014 NOX : 150 III. - Les valeurs limites définies au présent point s'appliquent aux turbines fonctionnant à une charge supérieure à 70 %. Toutefois, si le fonctionnement normal d'une turbine comporte un ou plusieurs régimes stabilisés à moins de 70 % de sa puissance ou un régime variable, les valeurs limites définies au présent article s'appliquent à ces différents régimes de fonctionnement. - aux installations de combustion existantes de puissance thermique nominale totale supérieure ou égale à 5 MW fonctionnant plus de 500 heures par an, à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté et jusqu'au 31 décembre 2024 ;
COMBUSTIBLES POLLUANTS
SO2 (mg/Nm³) NOx (mg/Nm³) Poussières (mg/Nm³)
Combustibles liquides Autres combustibles liquides que le fioul domestique : 565 225 (1) (2) (3) (8) Autres combustibles liquides que le fioul domestique : 40
Combustibles gazeux 15 (7) 100 (4) (5) (6) -
Renvoi Conditions Valeur limite d'émission (mg/Nm3)
(1) Installation déclarée avant le 1er janvier 2014 NOx : 450
(2) Installation utilisant un système d'allumage par injection pilote (moteur à double combustible en mode liquide) NOx : 750
(3) Installation déclarée après le 1er janvier 2014 utilisant un système d'allumage par injection pilote (moteur à double combustible en mode liquide) NOx : 450
(4) Installation déclarée avant le 1er janvier 2014 NOx : 130
(5) Installation déclarée avant le 1er janvier 2014 utilisant un système d'allumage par injection pilote (moteur à double combustible en mode gaz) NOx : 190
(6) Installation consommant du GPL déclarée après le 1er janvier 2014 et mise en service avant le 20 décembre 2018 NOx : 190
(7) Installation consommant du gaz naturel ou du biométhane SO2 : -
(8) Jusqu'au 20 décembre 2028, pour les installations déclarées avant le 20 décembre 2018 dont la durée de fonctionnement est inférieure à 500 h/ an NOx : 750 II. - Les valeurs limites d'émission suivantes s'appliquent sous réserve des renvois entre parenthèses aux installations de combustion fonctionnant plus de 500 heures par an et : - nouvelles, à compter du 20 décembre 2018 ;
Puissance P (MW) SO2 (mg/Nm3) NOx (mg/Nm3) Poussières (mg/Nm3) CO (mg/Nm3)
Fioul domestique P < 5 - 190 (1) (2) (3) (4) (5) (6) - 250
5 ≤ P < 10 190 (1) (2) (3) (6)
10 ≤ P
Autres combustibles liquides P < 5 120 190 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 20 250
5 ≤ P < 10 190 (1) (2) (3) (6) (7) 10 (8)
10 ≤ P
Gaz naturel, Biométhane P < 5 - 95 (9) (10) - 100
5 ≤ P < 10
10 ≤ P
Gaz de pétrole liquéfiés P < 5 15 190 - 250
5 ≤ P < 10
10 ≤ P
Renvoi Conditions Valeur limite d'émission (mg/Nm3)
(1) Installation de combustion utilisant un système d'allumage par injection pilote (moteur à double combustible en mode liquide) et mise en service à partir du 20 décembre 2018 NOx : 225
(2) Installation de combustion déclarée avant le 1er janvier 2014 utilisant un système d'allumage par injection pilote (moteur à double combustible en mode liquide) NOx : 750
(3) Installation de combustion déclarée après le 1er janvier 2014 et mise en service avant le 20 décembre 2018 utilisant un système d'allumage par injection pilote (moteur dual fioul en mode liquide) NOx : 450
(4) Installation de combustion déclarée avant le 1er janvier 2014 NOx : 250
(5) Installation de combustion déclarée à partir du 1er janvier 2014 et mise en service avant le 20 décembre 2018 NOx : 225
(6) Installation de combustion mise en service avant le 18 mai 2006 NOx : 450
(7) Installation de combustion mise en service avant le 20 décembre 2018 NOx : 225
(8) Installation de combustion mise en service avant le 20 décembre 2018 Poussières : 20
(9) Installation de combustion utilisant un système d'allumage par injection pilote (moteur à double combustible en mode gaz) NOX : 190
(10) Installation de combustion déclarée avant le 1er janvier 2014 NOx : 130 III. - Les installations de combustion déclarées après le 1er janvier 1998 respectent la valeur limite suivante en formaldéhyde : 15 mg/Nm3. - conformité des résultats des mesures visées au point 6.3 de la présente annexe (Mesure périodique de la pollution rejetée), ramenés aux conditions spécifiées ci-dessus avec les valeurs limites d'émission applicables (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure). 6.2.6. Valeurs limites de rejet (générateur de chaleur directe) Les valeurs limites d'émissions du présent point sont applicables aux générateurs de chaleur directe. - aux installations de combustion nouvelles à compter de leur mise en service ;
COMBUSTIBLES POLLUANTS
NOx (mg/Nm3) Poussières (mg/Nm3)
Combustibles liquides 350 (3) 30 (1)
Combustibles gazeux 300 (2) 30 (1)
Combustibles solides 400 (5) 30 (4)
Renvoi Conditions Valeur limite d'émission (mg/Nm3)
(1) Installation de combustion déclarée avant le 1er janvier 2014 Poussières : 50
(2) Installation de combustion déclarée avant le 1er janvier 1998 NOx : 400
(3) Installation de combustion déclarée avant le 1er janvier 1998 NOx : 600
(4) Installation de combustion mise en service avant le 20 décembre 2018 Poussières : 50
(5) Installation de combustion mise en service avant le 20 décembre 2018 NOx : 650 II. - Les appareils de combustion respectent une valeur limite en composés organiques volatils (hors méthane) de 150 mg/Nm3 (exprimé en carbone total) si le flux massique horaire dépasse 2 kg/h. - conformité des résultats des mesures visées au point 6.3 de la présente annexe (Mesure périodique de la pollution rejetée), ramenés aux conditions spécifiées ci-dessus avec les valeurs limites d'émission applicables (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure). 6.2.7. Utilisation de plusieurs combustibles I. - Lorsqu'une installation de combustion moyenne utilise simultanément deux combustibles ou davantage, la valeur limite d'émission de chaque polluant est calculée comme suit :
Gaz naturel, Biométhane GPL Fioul domestique
SO2 Moteurs et turbines : 10 mg/Nm3 à 15 % d'O2 Non concerné Moteur et turbine :
Poussières Moteurs et turbines : Moteurs et turbines : Moteurs et turbines : Objet du contrôle : - conformité des résultats des mesures visées au point 6.3 de la présente annexe (Mesure périodique de la pollution rejetée), ramenés aux conditions spécifiées ci-dessus avec les valeurs limites d'émission applicables (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure). 6.2.8. Interruption soudaine de l'approvisionnement en gaz I. - L'exploitant peut, pour une période limitée à dix jours, ne pas respecter les valeurs limites d'émission en SO2, NOx et poussières prévues aux points 6.2.4 à 6.2.7 dans le cas où l'installation de combustion qui n'utilise que du combustible gazeux doit exceptionnellement avoir recours à d'autres combustibles en raison d'une interruption soudaine de l'approvisionnement en gaz et devrait de ce fait être équipée d'un dispositif d'épuration des gaz résiduaires. Il en informe immédiatement le préfet. 6.2.9. Dispositions spécifiques pour les installations situées dans le périmètre d'un plan de protection de l'atmosphère Lorsque les installations visées aux points 6.2.4, 6.2.5 et 6.2.6 de la présente annexe sont situées dans le périmètre d'un plan de protection de l'atmosphère tel que prévu à l'article R. 222-13 du code de l'environnement, un arrêté préfectoral peut renforcer l'ensemble des dispositions du présent arrêté, et notamment : - abaisser les valeurs limites prévues aux points 6.2.4, 6.2.5 et 6.2.6 de la présente annexe ; et/ou 6.2.10. Conformité aux VLE En cas de non-respect des valeurs limites d'émission prévues au point 6.2 du présent arrêté, l'exploitant prend les mesures nécessaires pour assurer le rétablissement de la conformité dans les plus brefs délais. L'exploitant conserve un relevé des mesures prises pour rétablir la conformité. 6.3. Mesure périodique de la pollution rejetée I. - L'exploitant fait effectuer au moins tous les trois ans pour les installations de combustion de puissance thermique nominale totale inférieure à 5 MW et une fois tous les deux ans pour les installations de combustion de puissance thermique nominale totale supérieure ou égale à 5 MW, par un organisme agréé par le ministre de l'environnement ou, s'il n'en existe pas, accrédité par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par un organisme signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la Coordination européenne des organismes d'accréditation (European Cooperation for Accreditation ou EA), une mesure du débit rejeté et des teneurs en O2, SO2, poussières, NOx et CO dans les gaz rejetés à l'atmosphère. Pour les chaudières utilisant un combustible solide, l'exploitant fait également effectuer une mesure des teneurs en dioxines et furanes. - présence des résultats des mesures périodiques réglementaires du débit rejeté et des teneurs en O2, SO2, poussières, NOx et CO dans les gaz rejetés à l'atmosphère faites par un organisme agréé (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure). 6.4. Surveillance de la performance des systèmes de traitement I. - Lorsque l'installation met en œuvre des dispositifs de traitement des poussières dans les gaz de combustion aux fins du respect des VLE, l'exploitant conserve une trace du bon fonctionnement continu de ce dispositif ou conserve des informations le prouvant. - présence des éléments attestant du bon fonctionnement des dispositifs de traitement des émissions de SO2, de poussières et de NOx. 6.5. Entretien des installations Le réglage et l'entretien de l'installation se fera soigneusement et aussi fréquemment que nécessaire, afin d'assurer un fonctionnement ne présentant pas d'inconvénients pour le voisinage. Ces opérations porteront également sur les conduits d'évacuation des gaz de combustion et, le cas échéant, sur les appareils de filtration et d'épuration. 6.6. Equipement des chaufferies L'installation et les appareils de combustion qui la composent sont équipés des appareils de réglage des feux et de contrôle nécessaires à l'exploitation en vue de réduire la pollution atmosphérique. 6.7. Livret de chaufferie Les résultats des contrôles et des opérations d'entretien des installations de combustion comportant des chaudières sont portés sur le livret de chaufferie. En outre, la tenue du livret de chaufferie est réalisée conformément à l'annexe de l'arrêté du 2 octobre 2009 susvisé. - présence du livret de chaufferie indiquant les résultats des contrôles et opérations d'entretien des installations de combustion comportant des chaudières. 7. Déchets L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, l'aménagement, et l'exploitation de ses installations pour : - en priorité, prévenir et réduire la production et la nocivité des déchets ; a) La préparation en vue de la réutilisation ; 7.2. Contrôles des circuits L'exploitant est tenu aux obligations de registre, de déclaration de production et de traitement de déchets et de traçabilité (bordereau de suivi, document de transfert transfrontalier) dans les conditions fixées par la réglementation aux articles R 541-42 à R. 541-46 du code de l'environnement. 7.3. Entreposage des déchets Les déchets produits par l'installation sont entreposés dans des conditions prévenant les risques de pollution (prévention des envols, des ruissellements, des infiltrations dans le sol, des odeurs…). 7.4. Déchets non dangereux Les déchets non dangereux (par exemple bois, papier, verre, textile, plastique, caoutchouc, etc.) et non souillés par des produits toxiques ou polluants sont récupérés, valorisés ou traités en s'assurant que la personne à qui ils sont remis est autorisée à les prendre en charge. 7.5. Déchets dangereux Les déchets dangereux sont traités dans des installations réglementées à cet effet au titre du Code de l'environnement, dans des conditions propres à assurer la protection de l'environnement. L'exploitant émet un bordereau de suivi dès qu'il remet ces déchets à un tiers et est en mesure d'en justifier le traitement. Les documents justificatifs sont conservés 5 ans. - présence des bordereaux de suivi de déchets et des documents justificatifs de traitement (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure). 7.6. Brûlage Le brûlage des déchets liquides, solides et gazeux à l'air libre est interdit. 7.7 Epandage I.- Seules certaines cendres issues de la combustion de biomasse peuvent être épandues : - les cendres récupérées par voie sèche ou humide sous le foyer ; L'épandage de tout autre déchet, des eaux résiduaires et des boues est interdit. - présence de l'étude préalable d'épandage contenant l'ensemble des éléments décrits au point B de l'annexe III (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ; 8. Bruit et vibrations Au sens du présent arrêté, on appelle : - émergence : la différence entre les niveaux de pression continus équivalents pondérés A, notés LAeq, du bruit ambiant (installation en fonctionnement) et du bruit résiduel (installation à l'arrêt) ; Pour les installations de combustion existantes déclarées avant le 1er janvier 1997, la date de la déclaration est remplacée, dans la définition ci-dessus des zones à émergence réglementée, par la date du présent arrêté. L'installation est construite, équipée et exploitée de façon telle que son fonctionnement ne puisse être à l'origine de bruits aériens ou solidiens susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une gêne pour sa tranquillité.
Niveau de bruit ambiant existant dans les zones à émergence réglementée (incluant le bruit de l'installation) Émergence admissible pour la période allant de 7 heures à 22 heures, sauf dimanches et jours fériés Émergence admissible pour la période allant de 22 heures
Supérieur à 35 et inférieur ou égal à 45 dB (A) 6 dB (A) 4 dB (A)
Supérieur à 45 dB (A) 5 dB (A) 3 dB (A) De plus, le niveau de bruit en limite de propriété de l'installation ne dépasse pas, lorsqu'elle est en fonctionnement, 70 dB (A) pour la période de jour et 60 dB (A) pour la période de nuit, sauf si le bruit résiduel (hors fonctionnement de l'installation) dépasse ces limites. Lorsque plusieurs installations classées, soumises à déclaration au titre de rubriques différentes, sont situées au sein d'un même établissement, le niveau de bruit global émis par ces installations respecte les valeurs limites ci-dessus. 8.2. Véhicules - engins de chantier Les émissions sonores des véhicules, matériels et engins de chantier qui peuvent être utilisés à l'intérieur de l'installation sont présumés répondre aux exigences réglementaires (notamment les engins de chantier sont conformes à un type homologué). L'usage de tout appareil de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs, etc.), gênant pour le voisinage, est interdit, sauf si son emploi est exceptionnel et réservé à la prévention et au signalement d'incidents graves ou d'accidents. 8.3. Vibrations Les règles techniques applicables sont fixées à l'annexe IV. 8.4. Mesure de bruit Une mes