Texte de l'article
Un diplôme de doctorat au sens de l'article L. 612-7 du code de l'éducation obtenu préalablement au deuxième cycle des études médicales, odontologiques ou pharmaceutiques peut satisfaire la condition de mobilité, sous réserve qu'une attestation du président de la sous-section compétente du conseil national des universités pour les disciplines de santé dans les disciplines médicales et odontologiques ou du président de la section compétente du Conseil national des universités pour les disciplines de santé dans les disciplines pharmaceutiques établisse que les compétences acquises pour l'obtention du diplôme de doctorat peuvent être valorisées dans le cadre d'une carrière hospitalo-universitaire. Sous les mêmes réserves, un diplôme ou une qualification universitaire figurant sur la liste de l'article 1er de l'arrêté du 29 décembre 2021 relatif à l'équivalence ou à la dispense des diplômes requis et des fonctions à exercer pour présenter un concours d'entrée dans un corps du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires, ou bien un diplôme, une qualification ou un titre étranger reconnu équivalent par le conseil national des universités pour les disciplines de santé peut satisfaire la condition de mobilité.