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Codes de loi›Code de la construction et de l'habitation›Partie réglementaire›Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments›Titre II : ENCADREMENT DE LA CONCEPTION, DE LA RÉALISATION ET DE L'EXPLOITATION DES BÂTIMENTS›Chapitre VI : EXPLOITATION DES BÂTIMENTS›Section 5 : Informations et diagnostics obligatoires›Sous-section 3 bis : Carnet d'information du logement›R126-34

Article R126-34

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 46 > 82 > 52

Code de la construction et de l'habitation
En vigueurDepuis le 29 décembre 2022
Légifrance
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Texte de l'article

I. - Les documents qui permettent d'attester de la performance énergétique du logement, au sens du 3° de l'article L. 126-35-8, et qui doivent figurer dans le carnet d'information du logement sont les suivants : 1° Le diagnostic de performance énergétique du logement mentionné à l'article L. 126-26 ; 2° Le document établi par le maître d'ouvrage attestant la prise en compte de la réglementation thermique, lorsqu'il est exigé en application de l'article R. 122-24 ; 3° Le document établi par le maître d'ouvrage attestant la prise en compte des exigences de performance énergétique et environnementale, lorsqu'il est exigé en application de l'article R. 122-24-3 ; 4° Les attestations de délivrance de labels ou de certifications mettant en exergue les qualités du bâtiment en matière de performance énergétique, lorsqu'il en a fait l'objet ; 5° Tout audit énergétique du logement respectant les conditions de l'audit énergétique prévu à l'article L. 126-28-1. II. - Peuvent être joints au carnet d'information du logement les documents qui attestent la réalisation des opérations d'entretien permettant de conserver la performance énergétique des systèmes de chauffage.

Articles cités dans le texte

Article L126-35Article L126-26Article R122-24Article L126-28
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